Publié le 9 décembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L’article L. 611‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « juge », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des enfants reste compétent pour le suivi de la condamnation jusqu’à ce que le condamné ait atteint l’âge de vingt-et-un ans, sauf s’il se dessaisit par décision spécialement motivée. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Par cet amendement, et en cohérence avec le précédent sur l'article 611-5, nous souhaitons le maintien de la compétence du juge pour enfants pour les jeunes majeurs de moins de 21 ans, tel que définie à l’art 611-2, doit rester le principe et la saisine du juge de l’application des peines l’exception.
En effet, l'article L611-6 du code tel qu'il est actuellement rédigé prévoit que « Lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au jour de son jugement, le juge de l'application des peines est compétent pour le suivi de la condamnation, sauf si la juridiction spécialisée décide par décision spéciale que le juge des enfants reste compétent. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ». Nous modifions donc cette rédaction pour préciser que le juge des enfants reste compétent pour le suivi de la condamnation jusqu'à ce que le condamné ait atteint l'âge de 21 ans, sauf lorsque celui-ci se déssaisit par une décision spécialement motivée. Comme pour l'article 611-5, nous supprimons en cohérence l'impossibilité de faire un recours contre la décision.
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.