Publié le 9 décembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L’article L. 531‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « appel », sont insérés les mots : « des décisions du juge des enfants prononcés à l’égard d’un mineur et » ;
b) Les mots : « du tribunal de police prononcés à l’égard d’un mineur, du juge des enfants et » sont supprimés.
Cet amendement vise à suspendre le prononcé sur la sanction tant que la juridiction d’appel n’a pas statué sur la culpabilité de l’enfant.
Le Gouvernement en faisant le choix d’accélérer le traitement judiciaire des mineurs prend le risque qu'une décision de sanction méconnaisse la décision d’appel sur la culpabilité. On arriverait donc potentiellement sur des hypothèses, où le juge va statuer sur une sanction sans que la culpabilité soit jugée définitivement, voire potentiellement elle tomberait.
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).
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