Publié le 9 décembre 2020 par : M. Mazars.
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa, à la deuxième phrase du deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 521‑21, le mot : « enfants » est remplacé par les mots : « libertés et de la détention » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 521‑22, le mot : « enfants » est remplacé par les mots : « libertés et de la détention » ;
3° L’article L. 521‑23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- À la deuxième phrase, le mot : « enfants » est remplacé par les mots : « libertés et de la détention » ;
-À la dernière phrase, le mot : « enfants » est remplacé par les mots : « libertés et de la détention » et les mots : « , en exerçant les attributions confiées au juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « enfants » est remplacé par les mots : « libertés et de la détention ».
Lors de l'examen en commission des Lois, de nombreux commissaires aux lois avaient déposé des écritures d'appel visant à mettre au débat la question de constitutionnalité qu'appelle l'analyse du pouvoir du juge des enfants d’ordonner une mesure de détention provisoire.
Il semble qu'un risque de partialité soit soulevé. Aussi il s'agit de donner la compétence au juge des libertés et de la détention pour éviter tous les risques en ce qui concernent le placement, la prolongation ou encore la révocation de la détention provisoire, et des mesures de sûreté.
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