Publié le 7 décembre 2020 par : M. Rebeyrotte.
A l’article L. 113-7 du Code de justice pénale des mineurs dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2019-950 du 11 septembre 2019, les mots « centres éducatifs fermés » sont remplacés par les mots « centres éducatifs sous contrôle judiciaire »
A l’article L. 334-4 du Code de justice pénale des mineurs dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2019-950 du 11 septembre 2019, les mots « centres éducatifs fermés » sont remplacés par les mots « centres éducatifs sous contrôle judiciaire »
A l’article L. 123-2 du Code de justice pénale des mineurs dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2019-950 du 11 septembre 2019, les mots « centres éducatifs fermés » sont remplacés par les mots « centres éducatifs sous contrôle judiciaire »
A l’articlearticle L. 122-2 du Code de justice pénale des mineurs dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2019-950 du 11 septembre 2019, les mots « centres éducatifs fermés » sont remplacés par les mots « centres éducatifs sous contrôle judiciaire »
Article L. 331-4 du Code de justice pénale des mineurs dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2019-950 du 11 septembre 2019, les mots « centres éducatifs fermés » sont remplacés par les mots « centres éducatifs sous contrôle judiciaire »
Article L. 331-7 du Code de justice pénale des mineurs dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2019-950 du 11 septembre 2019, les mots « centres éducatifs fermés » sont remplacés par les mots « centres éducatifs sous contrôle judiciaire »
Article L. 331-2 du Code de justice pénale des mineurs dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2019-950 du 11 septembre 2019, les mots « centres éducatifs fermés » sont remplacés par les mots « centres éducatifs sous contrôle judiciaire »
En cohérence, Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, les mots « centres éducatifs fermés » sont remplacés par les mots « centres éducatifs sous contrôle judiciaire »
Cet amendement a pour objectif de remplacer la dénomination des « centres éducatifs fermés » par celle de « centres éducatifs renforcés individualisés ».
L’expression actuelle n’est en effet pas adaptée à la réalité desdits centres et à leur fonctionnement.
En qualifiant ces centres de « fermés », cette dénomination tend à assimiler le placement en leur sein à l’incarcération. Or, il s’agit d’un mode de prise en charge alternatif à cette dernière, permettant de mettre en place un suivi approfondi des mineurs concernés. L’article 33 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 précise à cet égard que « [a]u sein de ces centres, les mineurs font l’objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d’assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité ».
L’expression « centre éducatif renforcé individualisé » apparaît davantage adaptée à l’essence et au fonctionnement de ces centres. Elle souligne non seulement le caractère éducatif de la mesure, tout en insistant sur le fait qu’elle résulte d’une condamnation pénale.
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