Publié le 14 décembre 2020 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Après le mot :
« sur »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :
« le résultat net réalisé en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance et des industries alimentaires qui dépasse le résultat net réalisé en 2019. »
II. – En conséquence, après le mot :
« sur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« la fraction du résultat net réalisé sur les produits commandés par voie électronique pendant l’année 2020 qui excède le résultat net réalisé sur les produits commandés par voie électronique au cours de l’année précédente. »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 50 % » ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« V. – A. – L’administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au A du I sont redevables :
« 1° Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« 2° Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé en 1° s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en 2° , l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en 2° devienne égal au ratio calculé en 1° .
« B. – Les dispositions du A ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
« Par cet amendement, nous proposons de renforcer la taxe sur le e-commerce introduite au sénat, et de l’étendre aux grandes entreprises de l’agro-alimentaire.
Si les petits commerçants font partie des premières victimes économiques de la crise du coronavirus, à l’inverse, celle-ci a aussi fait des vainqueurs. Ainsi, les géants de l’agroalimentaire ont pleinement profité de l’augmentation de la demande dans la grande distribution. Le groupe agroalimentaire espagnol Ebro Foods, propriétaire de Panzani et Lustucru, a annoncé avoir vu son bénéfice net grimper de près de 28 % sur les neuf premiers mois de 2020 essentiellement grâce à la hausse des ventes lors des confinements mis en place au printemps. De même, le groupe américain Mondelez table lui sur une hausse de 5 % de son bénéfice annuel. De l’autre côté, de nombreuses TPE et PME agroalimentaires traversent de graves difficultés. Les groupes agroalimentaires doivent donc être mis à contribution pour soutenir l’effort de crise.
Nous proposons donc de taxer à hauteur de 50 % les bénéfices supplémentaires obtenus pendant la crise du Covid. »
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