Publié le 15 décembre 2020 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi cet article:
I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance », à compter de la publication de la présente loi de finances, est subordonné à des contreparties climatiques définies au II ainsi qu’à des contreparties définies au V.
II. – Les entreprises définies au I publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au V du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.
III. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au II.
IV. – A. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au I, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au II, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au I majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
B. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
C. – Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au III du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.
V. – Les aides définies au I sont subordonnées à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020.
VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.
VII. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
Par cet amendement nous proposons de conditionner les aides de l’État aux entreprises, au non versement de dividendes au titre de l’année 2020.
Où vont la grande majorité des dividendes ? Le deuxième rapport du comité d’évaluation des réformes de la fiscalité indique que deux tiers des dividendes ont été captés par les 0,1 % les plus riches en 2018 et que 97 % ont bénéficié aux 1,7 % des foyers fiscaux les plus riches. Ils viennent aussi enrichir les fonds de pension, gestionnaires d’actifs, fonds vautours du monde entier qui poussent les entreprises à faire des profits à court-terme au mépris de tout intérêt social et écologique. Tous ces bénéficiaires doivent participer à l’effort collectif en temps de crise et assumer une partie des pertes.
Surtout, le rapport de l’Observatoire des multinationales sur les « profiteurs de crise » met en évidence des comportements ahurissants. Des entreprises qui ont bénéficié du chômage partiel ont dans le même temps maintenu, voire augmenté leur versement de dividendes comme Vivendi ou Téléperformance ! Quant à l’État actionnaire, sa déliquescence ne fait que s’accentuer. Au début du confinement, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud avait indiqué que l’État français demanderait « aux entreprises dont il est actionnaire de ne pas verser de dividendes par solidarité ». Pourtant, des entreprises dont le capital est directement ou indirectement détenu par l’État ont maintenu ou seulement réduit leur dividende (Orange, ST Micro, Danone, Pernot-Ricard, Vivendi, Kering et Veolia). Dernier exemple en date, Danone, dont l’État est actionnaire via la CDC, va supprimer 400 emplois en France après avoir versé 1,7 milliards d’euros de dividendes, en augmentation de 8 % en pleine crise.
Il en va de même avec les belles promesses de Bruno Le Maire, qui affirmait conditionner le versement des aides au non versement de dividendes. Or, le diable est dans les détails : cela ne concernait pas le chômage partiel, seulement les 292 plus grandes entreprises et les bénéficiaires n’ont qu’à transmettre une déclaration sur l’honneur. Ainsi, 12 entreprises du CAC 40 ont bénéficié du chômage partiel et versé des dividendes.
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