Publié le 15 décembre 2020 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra- financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance », à compter de la publication de la présente loi de finances, est subordonné à des contreparties climatiques définies au II ainsi qu’à des contreparties définies au V.
II. – Les entreprises définies au I publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du Code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au V du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du Code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.
III. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au II.
IV. – A. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au I, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au II, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au I majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
B. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
C. – Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au III du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.
V. – Les aides définies au I sont subordonnées à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ou pour motif personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le début de la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin de l’année 2021.
VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.
VII. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
Lors de son allocution du 26 mai 2020, Emmanuel Macron prétendait exiger du constructeur Renault que « l’ensemble des salariés (des sites) de Maubeuge et de Douai puissent avoir toutes les garanties sur leur avenir ». Il affirmait ainsi que le prêt de 5 milliards d’euros garanti par l’État promis au constructeur « ne saurait être consenti avant que les négociations entre le groupe, les syndicats et les élus locaux n’aboutissent ». Deux jours plus tard, nous apprenions la suppression de 5000 postes chez Renault en France, de 15 000 dans le monde, et la confirmation du PGE.
Un double discours indécent et l’illustration, une nouvelle fois, de la complaisance totale du Gouvernement à l’égard des grandes entreprises depuis le début de la crise.
Ce qui se joue actuellement est d’une ampleur inédite. La France est frappée de plein fouet par une vague de licenciements qui va gagner en puissance. Plus de 30 000 suppressions d’emplois ont été recensées ces trois derniers mois, et le pire est à venir une fois que la perfusion financière des entreprises se tarira. Dans ce contexte, il est insupportable que des entreprises profitent du moment pour supprimer des postes alors mêmes qu’elles bénéficient d’aides de l’État.
Par cet amendement, nous souhaitons donc exclure les entreprises qui licencient de manière excessive durant cette la période de fragilisation de notre économie, du bénéfice des dispositifs d’aide d’urgence.
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