Publié le 15 décembre 2020 par : M. Pupponi.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le 2° du III de l’article 184 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée est complété par les mots : « à l’exception de l’assiette et des contrôles relatifs au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport des articles 223 et 238 du code des douanes ».
Le 2° du III de l’article 184 de la loi de finances n° 249-1479 du 28 décembre 2019 autorise, par une ordonnance à venir au plus tard le 28 juin 2021, le transfert de l’assiette et du contrôle relatifs au droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport vraisemblablement à la Direction des Affaires Maritimes suite au Rapport GARDETTE alors qu’aucune expertise préalable n’a été conduite en la matière.
Or, la problématique du DAFN, c’est déjà la détermination des éléments de l’assiette de la marchandise (navires) qui est, par essence, une mission fiscale de l’administration des douanes, d’une part. D’autre part, les contrôles résultant sur cette marchandise, qu’il s’agisse du défaut de francisation des navires et véhicules nautiques moteurs, du débarquement des moteurs, du statut des négociants ou de justificatifs corses sont sources de contentieux, soit des « actes métiers douaniers » par excellence ; actes qui ne sont pas transférables d’après le Rapport GARDETTE.
Ces transferts à la Direction des Affaires Maritimes, administration dont la mission prioritaire est tournée vers la sécurité des navires et non vers la fraude à la fiscalité des marchandises, en l’occurrence des navires, est des plus problématiques par conséquent (cf pour la DDTM : la Réforme maritime 2022 et le rapport de la Cour des comptes de février 2020 qui pointe « […] une inadaptation persistante des services aux besoins de contrôles [|...]).
En outre, la problématique du DAFN, c’est aussi la spécificité du taux réduit corse [abattement de 30 % par rapport au taux plein continental] soit près de 5 millions d’euros versés, annuellement, à la Collectivité de Corse. Le taux réduit corse participe, activement au développement de l’île dans la mesure où les justificatifs donnant droit à ce taux réduit sont constitués par la réparation et l’entretien des navires assurés par des chantiers navals corses, par la réservation des places de port dans les communes corses, notamment.
Par ailleurs, le fait générateur du taux corse, conformément à l’article 223 du code des douanes est conditionné par le rattachement du navire au port d’attache douanier corse (AJACCIO) et par le stationnement dans un port corse l’année N-1 ce qui représente près de 5 500 navires.
Cependant, l’article 184 de la Loi de Finances 1479-2019 méconnaît, totalement, cette spécificité dans la mesure où, désormais, le fait générateur du taux corse est assis sur la domiciliation du redevable, ce qui va réduire drastiquement les recettes de la Corse. Il est à préciser que la protection de l’environnement et le développement économique, résultant de l’affectation du produit du DAFN, sont de la compétence exclusive de la Collectivité Territoriale de Corse conformément à la Loi sur la Corse n° 2002-92.
Au vu de ces éléments, de la réponse du Ministère de l’action et des comptes publics le 5 mars 2020 à une question écrite déposée à ce sujet, de la déclaration préalable adressée à la Directrice Générale des Douanes, l’assiette et le contrôle du DAFN et le droit de passeport ne sont pas intrinsèquement transférables.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 ter vers l'article 44 quinquies).
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