Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Amendement N° CF244 (Rejeté)

Publié le 11 décembre 2020 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225 102 1 du code de commerce, le bénéfice des crédits ouverts par la présente loi au titre de la mission « Plan de relance », à compter de la publication de la présente loi de finances, est subordonné à des contreparties climatiques définies au II. »

II. – Supprimer les alinéas 2 à 5.

III. – Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises définies au titre I publient un « rapport climat » dans les 6 mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du Code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au V du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du Code de commerce et de l’article L. 229‑25 du Code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021. »

IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« III. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au II. »

V. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 : « « IV. – 1° Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au I, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au II, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au I majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires. 2° La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi. 3° Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au III du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous soutenons la demande des associations environnementales, afin d’exiger des entreprises bénéficiant des milliards versés par l’État, de véritables contreparties écologiques. En effet, en l’état, cet article est loin de répondre à cette exigence. Les seules aides conditionnées sont celles prévues dans la mission plan de relance, c’est à dire à peu près aucune. La seule « « obligation » » introduite est la publication d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre tous les 3 ans à partir de 2023, sur le périmètre le plus restreint qui existe (Scope 1). Le champ des entreprises visées est ridiculemen faible. Surtout, comble de l’hypocrisie : aucun contrôle et aucune sanction ne sont prévues en cas de non respect ! LREM invente donc les obligations facultatives, pour conditionner les aides publiques.

Et ce, alors que « « l’entreprise à mission » » Danone, dont l’État est actionnaire via la CDC, a un bilan écologique catstrophique. Entre 2017 et 2019, ses émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 26 % et la quantité de déchets générée de 157 %. Derrière les intentions affichées, voilà les faits. Les exemples comme celui-ci sont innombrables.

La planification écologique s’impose désormais comme l’alternative indispensable pour rétablir les équilibres environnementaux, et devenir le nouveau moteur d’une économie à bout de souffle. Cela commence par le conditionnement des aides d’État à l’adoption et le respect par les entreprises, d’un bilan carbone renforcé et standardisé, ainsi qu’une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2021 et à horizon 2030. Cette stratégie climat doit également passer par des plans d’investissements compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le Code de l’environnement et être en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de la température mondiale de 1,5° C.

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