Publié le 11 décembre 2020 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I - Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa :
« Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance qui dépasse le résultat net réalisé en 2019. La contribution est due à raison des sommes encaissées en 2020 par les entreprises définies au C en contrepartie des opérations définies au B. Cette contribution exceptionnelle s’applique également sur le résultat net réalisé en 2020 par les grandes entreprises exerçant une activité de commerce de détail visée par l’article 37 du décret n° 2020‑1310 du 29 octobre 2020, qui dépasse le résultat net réalisé en 2019.
III - Supprimer les alinéas 5 et 6.
IV - Rédiger ainsi l’alinéa 9 : « « III. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur la fraction du résultat net réalisé sur les produits commandés par voie électronique pendant l’année 2020 qui excède le résultat net réalisé sur les produits commandés par voie électronique au cours de l’année précédente. » »
V - Après les mots « « un taux de » » de l’alinéa 10, écrire ainsi la fin de cet alinéa : « « 50 % » ».
VI - A la fin de cet article, insérer un V ainsi rédigé :
« V - A. - L’administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au A du I sont redevables : « 1° Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« 2° Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé en 1° s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en 2° , l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en 2° devienne égal au ratio calculé en 1° .
B. - Les dispositions du A ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » » »
« Par cet amendement, nous proposons de renforcer la taxe sur le e-commerce introduite au sénat, et de l’étendre aux grandes entreprises de la grande distribution.
Si les petits commerçants font partie des premières victimes économiques de la crise du coronavirus, à l’inverse, celle-ci a aussi fait des vainqueurs. La grande distribution a ainsi augmenté ses ventes : +7,4 % pour les supermarchés en mars, puis 12 % en avril d’après la Banque de France. Il nous paraît donc normal que la grande distribution, lorsque ses bénéfices ont augmenté durant la crise sanitaire, contribue à soutenir les petits commerces, très durement touchés. En effet, nous ne voulons pas que la crise sanitaire sonne l’avènement d’un modèle de consommation concentré et à distance. Au contraire, nous pensons que le renforcement des petits commerces est indispensable au dynamisme et au lien social dans nos villes et villages.
Le présent amendement vise d’une part à instaurer une taxe sur le surplus de bénéfices réalisés pendant la crise sanitaire par la grande distribution. Dans un esprit de solidarité économique nationale, l’article taxe à hauteur de 50 % le surplus de bénéfices réalisé pendant la crise sur la vente de biens en ligne. »
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