Publié le 11 décembre 2020 par : M. Meyer, M. Cattin.
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2,10 »
le nombre :
« 10,9 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement vise à modifier la fiscalité du biofioul contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras (dit « F30 »), remplaçant le fioul domestique 100 % fossile, et dont les émissions de CO2 sont en deçà de la limite de 250 gr CO2 par kWh.
A partir de 2022, les seules chaudières autorisées en installation neuves ou de remplacement dans les bâtiments existants devront émettre moins de 250 gr par kWh pci. Il faut donc autoriser la mise sur le marché d’un fioul domestique respectant cette valeur limite, c'est-à-dire un fioul domestique intégrant une part suffisante d’énergie renouvelable moins émettrice. Ce combustible est un biofioul F30, intégrant jusqu’à 30 % d’EMC (Ester Méthylique de Colza).
Son inscription au code des douanes est par ailleurs nécessaire dès à présent et ne peut attendre le PLF 2022 : la chaine logistique doit en effet se préparer à introduire ce nouveau produit, les fabricants français de chaudières doivent adapter leur gamme de production à la compatibilité au F30 ; les chauffagistes doivent être informés
En passant la fiscalité de ce combustible de 2,10 à 10,9, on revient à un équilibre plus satisfaisant pour l'Etat et l'incitant davantage à développer le biofioul dans le respect de la transition énergétique.
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