Publié le 14 janvier 2021 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le sixième alinéa de l’article L. 441‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Si le projet pédagogique de l’établissement contrevient aux obligations prévues aux articles L. 312‑16 à L. 312‑17‑2, L. 321‑2 à L. 321‑4, L. 332‑2 à L. 332‑5 et L. 337‑1 à L. 337‑4. » ; »
Nous souhaitons par cet amendement permettre aux services de l’Education nationale de s’opposer à l’ouverture d’un établissement privé hors contrat lorsque le projet pédagogique de l’établissement ne respecte pas les apprentissages prévus par le code de l’éducation dans les écoles primaires, les collèges, les lycées et les formations technologiques et professionnelles. L’objectif est de garantir à tous les élèves l’acquisition des savoirs et des connaissances indispensables pendant la période d’instruction obligatoire.
Nous souhaitons également que tous les élèves puissent bénéficier d’une même éducation à la santé et à la sexualité, quelque soit l’établissement dans lequel ils sont scolarisés.
L’école forme les futurs citoyens. L’article L111‑2 du code de l’éducation précise que « La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet d’acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités d’homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. » Pour ce faire, il faut garantir aux services de l’Education nationale la capacité à s’opposer à l’ouverture d’un établissement privé hors contrat si la qualité des apprentissages n’est pas assurée dans le projet pédagogique.
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