Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1105 (Non soutenu)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, » sont insérés les mots : « les associations cultuelles, » ;

2° Le d du 7° est supprimé.

Exposé sommaire :

Nous devons renforcer la laïcité en France, en assurant la séparation de l’Église et de l’État. La politique de l’État doit être orientée vers l’intérêt général et non inféodée à une religion. Cet amendement vise à considérer les associations cultuelles « dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique » comme des représentants d’intérêts au sens de l’article 18‑2 de la loi relative à la transparence de la vie publique.

En effet, certaines institutions religieuses agissent parfois comme des lobbys sans pour autant être tenues aux mêmes obligations.

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