Publié le 14 janvier 2021 par : M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131‑10 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et n’est pas influencé par les convictions religieuses des personnes qui sont responsables de l’enfant ».
« II. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2021. »
Cet amendement de repli vise à limiter la restriction que ce projet de loi apporte à la liberté de l’instruction.
La soumission de l’instruction en famille à autorisation est présentée par le Gouvernement comme nécessaire pour mieux lutter contre les phénomènes d’endoctrinement religieux dans la sphère familiale, mais elle a provoqué de fortes craintes chez bon nombre de familles. Si l’instruction dans les écoles publiques ou privées sous contrat avec l’État doit rester la norme, afin de garantir au mieux la transmission des valeurs de la République, il est essentiel de préserver la liberté d’instruction, dans le respect de ses conditions d’exercice fixées par la loi.
L’enquête annuelle dont font l’objet les parents pratiquant l’instruction en famille permet déjà de vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction. Or ce droit à l’instruction a entre autres pour objet le partage des valeurs de la République. La modification du cadre juridique de l’instruction en famille pour s’assurer du respect des valeurs de la République n’est donc pas nécessaire.
Cet amendement propose de remplacer les dispositions de l’article 21 par une précision insérée dans le code de l’éducation : l’État inclura à l’enquête annuelle réalisée auprès des familles la vérification de la non influence des convictions religieuses dans l’enseignement dispensé.
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