Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Le Grip.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« pendant une durée de dix ans ».
Le présent amendement prévoit d’interdire définitivement à toute personne ayant été condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421 à 421‑8 du code pénal, de diriger ou d’administrer une association cultuelle.
Au regard de la gravité des faits qu’entrainent une telle condamnation, l’interdiction de diriger ou d’administrer une association cultuelle pendant dix ans, comme proposé à l’article 43 du présent projet de loi, semble insuffisante.
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