Publié le 13 janvier 2021 par : Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, M. Bouley.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« pendant une durée de dix ans ».
Les condamnations prévues aux articles 421‑1 et 421‑8 du code pénal sont particulièrement graves. Il s’agit des actes de terrorisme. Diriger ou administrer une association cultuelle n’est pas une fonction anodine : en effet, cette dernière à un rôle clé dans la vie locale dans de nombreux quartiers.
Comment pourrions-nous sérieusement prétendre « garantir le respect des principes républicains » quand dans le même temps nous autoriserions des personnes condamnées pour « actes de terrorisme » de diriger ou administrer une association cultuelle au bout de seulement dix ans ?
Aussi, le présent amendement entend interdire définitivement à une personne de diriger où d’administrer une association culturelle si cette dernière a fait l’objet d’une condamnation prévue aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal.
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