Publié le 14 janvier 2021 par : M. Lagarde, M. Brindeau.
Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – Tout don de plus de 150 euros consenti à une association cultuelle doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
« Le montant global des dons en espèces faits à l’association ne peut excéder 20 % de ses recettes de fonctionnement annuel. »
Cet amendement vise à règlementer les dons en espèce faits aux associations cultuelles.
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