Publié le 14 janvier 2021 par : M. Euzet.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Tout professionnel de santé ayant connaissance d’une demande d’établissement d’un certificat en violation de l’interdiction mentionnée à l’alinéa premier du présent article est tenu d’en avertir sans délai le procureur de la république. ; ».
Cet amendement vise à prévoir l’obligation pour les professionnels de santé sollicités en vue de la réalisation d’un test de virginité d’en avertir le procureur de la république.
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