Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Michel, Mme Zitouni.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il oriente chacun des futurs époux, de manière séparée, vers une structure médico-sociale dont la liste est arrêtée par décret ».
Si l’officier de l’état civil constate, lors de son entretien individuel avec chacun des futurs époux, que le consentement libre n’est pas établi, son action ne doit pas se limiter à une saisine du procureur de la République, à une action strictement légale. Ce moment d’échange privilégié doit aussi être l’occasion d’aider concrètement et d’informer le futur époux ou la future épouse de la possibilité d’être accompagné(e) par des professionnels dans des structures adaptées, médico-sociales, associatives ou autres, afin d’anticiper au mieux des situations pouvant devenir dramatiques, notamment et bien évidemment à l’encontre les femmes. Le présent amendement propose donc de faire obligation à l’officier de l’état civil d’orienter la personne dont le consentement au mariage ne paraît pas libre vers une information et une prise en charge adaptées.
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