Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Rossi, M. Perrot, M. Marilossian, Mme Osson.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Dans le cas du recrutement d'un ministre du culte, un organe spécifiquement compétent pour y procéder est mentionné dans les statuts de l’association ».
L’article 26 du projet de loi, relatif aux règles de fonctionnement des associations cultuelles relevant de la loi de 1905, pose un certain nombre de règles que doivent prévoir les statuts desdites associations. Nonobstant l’observation qu’il a émise, considérant que « ces dispositions constituent une immixtion du législateur dans le fonctionnement des associations cultuelles », le Conseil d’État les estime utiles, pour le bien même d’associations susceptibles de faire l’objet d’entrisme en leur sein.
Ainsi « un plusieurs organes délibérants » sont prévus afin d’assumer certaines compétences, dont le recrutement d’un ministre du culte. Alors que le Conseil d’État recommande au législateur « de préciser que l’obligation de désigner l’organe compétent pour le recrutement d’un ministre du culte ne concerne que les associations qui procèdent elles-mêmes à un tel recrutement », le Gouvernement n’a qu’imparfaitement traduit cette recommandation dans le texte du projet de loi, qui ne prévoit que la creation d’ « un ou plusieurs organes délibérants ayant notamment pour compétence de décider (...) et, (lorsque l’association) y procède, du recrutement d’un ministre du culte ».
Il convient de clarifier la rédaction de cet alinéa en prévoyant que, lorsque les associations cultuelles procèdent elles-mêmes au recrutement d’un ministre du culte, elles créent en leur sein un organe spécifiquement dédié à cette tâche, le ou les autres organes recouvrant les compétences mentionnées (adhésion de nouveaux membres, modification des statuts, cession de biens immobiliers) en étant séparés.
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