Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Rossi, M. Perrot, M. Marilossian, Mme Osson.
I. - Aux alinéas 2, 3 et 4, supprimer les mots :
« ou aux abords de ces lieux ».
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les auteurs des infractions mentionnées au présent article ne sont pas ministres du culte ou s’expriment aux abords des lieux de culte, ils relèvent de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
L’article 39 du projet de loi tend à alourdir les peines prévues par l’article 24 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, en cas de provocations particulièrement lourdes dans ou près des lieux de culte. Il s’agit, par cet article, de lutter contre le phénomène des prêches haineux.
Le Conseil d’État, outre la constatation selon laquelle les peines prévues à l’art. 24 de la loi de 1881 étaient déjà lourdes, a posé le problème du respect de l’égalité de traitement lorsque l’auteur des infractions n’est pas un ministre du culte, c’est-à-dire quelqu’un qui adresse une harangue sur la voie publique, aux abords des lieux de culte, sachant que les prêches sur la voie publique sont interdits par la loi.
Plutôt que d’abroger l’article 35 de la loi de 1905 - que le projet de loi réécrit complètement -, ainsi que le proposait le Conseil d’État, le présent amendement tend à prévoir explicitement que les auteurs de telles infractions, lorsqu’ils ne sont pas ministres du culte ou, le cas échéant, lorsqu’ils ne se comportent pas comme tels, relèvent de l’empire de la loi de 1881 et non de la loi de 1905.
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