Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Rossi, M. Perrot, M. Marilossian, Mme Osson.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans le but de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque »
les mots :
« sans que l’auteur puisse ignorer, pour elle ou les membres de sa famille, le risque ».
L'article 18 du projet de loi, reprenant l'article 25 de l'avant-projet, crée le délit de mise en danger d'autrui par diffusions d'informations relatives à la vie privée. Ce nouveau délit, dont le régime a été validé par le Conseil d'Etat, comporte toutefois un élément intentionnel qu'il sera toujours difficile à définir. Ainsi, le présent amendement tend à faciliter l'effectuation des poursuites à l'encontre des propagateurs d'informations susceptibles de mettre gravement en danger autrui en "gommant" l'élément d'intentionnalité et en lui substituant un élément de non ignorance, par l'auteur, des conséquences de ses actes. Ainsi il lui appartiendra de démontrer qu'il ne les mesurait pas au lieu de réfuter son intention de nuire.
Rappelons que selon l'art. 121-3 du code pénal, "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui".
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.