Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Rossi, M. Perrot, M. Marilossian, Mme Osson, Mme Bergé, Mme Oppelt, M. Cormier-Bouligeon.
Après le premier alinéa du II de l’article 131‑26‑2 du code pénal, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Le délit prévu au troisième alinéa de l’art. 121‑3 du présent code en ce qu’il concerne les membres élus des assemblées délibérantes compétentes pour accorder une subvention au titre de l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; ».
Le présent amendement a pour objet de soumettre les élus qui, par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, détourneraient, en accordant ou acceptant d'accorder une subvention à une association ne respectant pas les principes républicains, l'objet du présent projet de loi, au dispositif de l'article 131-26-2 du code pénal prévoyant les cas où la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité est susceptible de s'appliquer.
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