Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Rossi, Mme Muschotti, M. Perrot, Mme Lang, M. Cormier-Bouligeon, M. Marilossian, Mme Osson, Mme Calvez.
Après l’article L. 131‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 136‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑6‑1. – Dans le cadre de leur compétence en matière d’action sociale, un identifiant est attribué par les caisses d’allocations familiales à chaque enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131‑1. »
Cet amendement a pour objet de réintroduire dans le texte du projet de loi les dispositions de l’article 20 de l’avant-projet qui n’y figurent plus, en attribuant la compétence de la délivrance d’un identifiant, à chaque enfant soumis à l’obligation de scolarisation, aux CAF, seuls organismes à même de pouvoir dresser, à partir des informations dont elles disposent, une liste exhaustive des enfants en âge d’être scolarisés. Dans le cadre de leur compétence en matière d’action sociale, et à partir des déclarations fournies par les familles, les CAf sont particulièrement bien placées pour accompagner les collectivités territoriales à développer des services adaptés - notamment les maires qui doivent dresser annuellement la liste des enfants en âge d’être scolarisés dans leur commune, mais qui éprouvent des difficultés à s’acquitter de cette prérogative faute de moyens d’ordre inquisitorial.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.