Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1445 (Non soutenu)

Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Clapot, Mme Trisse, Mme Sarles, M. Renson, Mme Pételle, Mme Rilhac, M. Baichère, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Toutut-Picard, Mme Brunet, Mme Dupont, Mme Brulebois, M. Testé, M. Maire, Mme Liso, Mme Lenne, Mme Charrière, Mme Jacqueline Maquet, M. Anato, M. Blein, M. Perea, M. Barbier.

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Après l’article 223‑12 du code pénal, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis : De la demande de certificats de virginité

« Art. 223‑12 bis. – La demande d’un certificat de virginité sans le consentement de l’intéressée est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Exposé sommaire :

La demande de l’intéressée, auprès d’un professionnel de santé, aux fins d’obtenir un certificat de virginité, peut aussi être consécutive à une forte contrainte exercée par l’entourage (parents, futur époux, parents du futur époux, etc.) dans l’optique du mariage. Cet amendement pénalise donc toute contrainte que pourrait exercer une tierce personne à l’encontre de la jeune femme ou femme sans son consentement.

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