Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Clapot, Mme Trisse, Mme Sarles, M. Renson, Mme Pételle, Mme Rilhac, M. Baichère, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Toutut-Picard, Mme Brunet, Mme Dupont, Mme Brulebois, M. Testé, M. Maire, Mme Liso, Mme Lenne, Mme Charrière, Mme Jacqueline Maquet, M. Anato, M. Blein, M. Perea, M. Barbier.
Après l’article 223‑12 du code pénal, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis : De la demande de certificats de virginité
« Art. 223‑12 bis. – La demande d’un certificat de virginité sans le consentement de l’intéressée est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »
La demande de l’intéressée, auprès d’un professionnel de santé, aux fins d’obtenir un certificat de virginité, peut aussi être consécutive à une forte contrainte exercée par l’entourage (parents, futur époux, parents du futur époux, etc.) dans l’optique du mariage. Cet amendement pénalise donc toute contrainte que pourrait exercer une tierce personne à l’encontre de la jeune femme ou femme sans son consentement.
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