Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Clapot, Mme Trisse, Mme Sarles, M. Renson, Mme Pételle, Mme Rilhac, M. Baichère, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock, Mme Brulebois, M. Testé, M. Maire, Mme Liso, Mme Lenne, Mme Charrière, Mme Jacqueline Maquet, M. Anato, Mme Ali, M. Blein, M. Barbier, M. Cormier-Bouligeon.
À l’alinéa 3, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« ou titulaire d’un mandat électoral ».
Les préjudices portés aux titulaires d’un mandat électoral, au même titre que toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, doivent être punissables, quand sont révélées, diffusées ou transmises, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle permettant de les identifier ou de les localiser, dans le but de les exposer, eux ou les membres de leur famille, à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou aux biens.
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