Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Buffet, M. Peu, Mme Faucillon.
Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les articles L. 442‑2 et L. 442‑3 sont abrogés ;
2° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :« peuvent » est remplacé par le mot : « doivent » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « peut porter sur une partie ou » sont remplacés par le mot : « porte » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « Dans les classes faisant l’objet du contrat, » sont supprimés ;
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « des classes sous contrat » sont supprimés.
Cet amendement vise à supprimer toutes les références présentes dans le Code de l’éducation relatives aux établissements d’enseignement privés hors contrat.
Les coauteurs s’opposent la création de nouvelles écoles hors contrat et souhaitent que les établissements déjà existants sous ce statut soient contraints de passer un contrat d’association ou un contrat simple avec l’Education nationale.
Le manque d’encadrement de l’Etat sur ces écoles qui ne sont pas rattachées à l’Education nationale pose véritablement question. Alors que ce projet de loi tend à renforcer les contrôles et les sanctions dans le cas où ces établissements seraient reconnus comme défaillants, les auteurs de cet amendement estiment que le contrat passé entre les écoles et l’Etat est le meilleur moyen d’assurer cette exigence et un apprentissage qui correspond aux valeurs de la République.
De plus, les auteurs de cet amendement s’inquiètent de l’accroissement de ces écoles dont le nombre a augmenté de 26% entre 2011 et 2014. En 2019, La Fondation pour l'école rapporte enfin qu'elle a recensé plus de 300 projets d’ouverture d’école dans les deux ans à venir.
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