Publié le 14 janvier 2021 par : M. Belhaddad, M. Maire, Mme Zitouni, M. Ahamada.
Le II de l’article 131‑26‑2 du code pénal est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les délits prévus à l’article 23 de la loi n° 1881‑07‑29 du 29 juillet 1881 ».
Le code pénal prévoit le prononcé de peine complémentaire d’inéligibilité pour des personnes coupables d’un des délits précisément définis dans le II de l’article considéré.
Le présent amendement vise à y adjoindre les délits sanctionnés par l’article 23 de la loi sur la liberté de la presse de 1881, notamment la provocation à la discrimination et à la haine.
Il s’agit, en effet, de considérer qu’un élu de la République ou un citoyen qui aspire à le devenir peut en perdre le droit lorsqu’il commet un tel délit, au moyen de communications électroniques visées par la loi de 1881.
Les principes de la République imposent, en effet, un devoir d’exemplarité à celles et ceux qui occupent des fonctions électives ou y prétendent. Leur exercice semble incompatible avec un délit commis au mépris du principe d’égalité entre les citoyens, particulièrement au regard de l’influence qu’exercent aujourd’hui les réseaux sociaux.
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