Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Descamps, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann.
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le dernier alinéa de l’article L. 131‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste dressée par le maire en application du premier alinéa doit être communiquée à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. Par croisement avec ses propres fichiers recensant les élèves soumis à l’obligation scolaire, l’autorité compétente s’assure qu’il n’existe pas d’enfant sans solution éducative. Dans le cas contraire, elle met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification du manquement, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. »
Cet amendement a pour but d’établir, par le maire, un fichier de connaissance et de recensement des élèves, afin d’identifier ceux sans solution scolaire, et de remédier, dans un délai de quinze jours, à une obligation d’instruction.
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