Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Descamps, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Après un délai d’un mois, le silence gardé par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation sur la demande d’autorisation vaut acceptation. »
Jusqu’alors, le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur une demande valait décision de rejet. La loi du 12 novembre 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a renversé le principe, en prévoyant que l’écoulement du délai vaudrait désormais accord tacite.
Dans le cadre d’une demande d’instruction en famille, il s’agit de replacer l’enfant au centre du processus. Certaines demandes d’IEF de la part des parents apparaît alors que l’enfant vient d’être déscolarisé ou qu’un besoin particulier peut être mis en place uniquement dans ce cadre. Dans ce contexte, l’attente de deux mois peut s’avérer trop longue et place l’élève sans solution scolaire dans ce laps de temps.
Le présent amendement vise donc à établir une exception quant à l’écoulement de ce délai, rapporté à un mois.
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