Publié le 14 janvier 2021 par : M. Le Bohec, M. Bouyx, Mme Dufeu, Mme Le Feur, Mme Gomez-Bassac, Mme Hennion, Mme de Lavergne, Mme Mauborgne, Mme Pouzyreff, Mme Riotton.
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. L. 131‑5‑1. – Lorsqu’elle est dressée à des fins frauduleuses, la déclaration de l’instruction dans la famille est dénoncée sans délai par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. Celle-ci met en demeure les personnes responsables de l’enfant de le scolariser, dans les quinze jours suivant la notification de la dénonciation de la déclaration, dans l’établissement d’enseignement scolaire public ou privé sous contrat auquel il est rattaché. » ; »
Le présent amendement vise à maintenir, en matière d’instruction en famille, le régime de la déclaration, tel qu’actuellement prévu par le code de l’éducation, plutôt que d’instaurer un régime d’autorisation.
La déclaration est cependant soumise à des contrôles des autorités académiques, qui ont été renforcés par la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Dans le cas où il s’avèrerait que la déclaration est entachée d’une fraude, il importe que l’enfant soit scolarisé dans l’établissement (public ou privé sous contrat) auquel il aura été préalablement rattaché.
Cet amendement s’inscrit dans la suite logique des amendements de son auteur à l’alinéa 5 de l’article 21.
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