Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1541 (Retiré)

Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Gayte, M. Testé, M. Templier, M. Zulesi, Mme Genetet, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Hennion, Mme Calvez, Mme Vanceunebrock, M. Martin, Mme Bergé.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Sont interdites les pratiques coutumières dégradantes aussi appelées pratiques traditionnelles néfastes qui constituent des violations des droits humains, en particulier des droits des femmes.

Les personnes qui mettent en œuvre de telles pratiques à l’origine de violences physiques ou psychiques, portent atteinte à l’intégrité d’autrui et s’exposent aux peines définies par l’article 223‑1 du code pénal et aux peines, qui varient en fonction du résultat de la violence, définies par les articles 222‑7 à 222‑16‑2 du code pénal.

Exposé sommaire :

Les pratiques coutumières dégradantes ou pratiques traditionnelles néfastes selon l’ONU et la convention de Maputo de 2005, constituent une violation des droits humains (mariages d’enfants ou forcés, polygamie, crime soi-disant commis au nom de l’honneur, cérémonie du mouchoir, mutilation génitale féminine, repassage des seins...). Elles ne respectent pas les droits des femmes et des enfants. Les filles sont souvent écartées de la société et ces pratiques nuisent au vivre ensemble. Les risques causés à autrui sont définis par l’article 223‑1 du Code pénal. Les peines concernant les violences physiques ou psychiques varient en fonction du résultat de la violence et sont définies dans le chapitre « Des violences » (Articles 222‑7 à 222‑16‑2) du code pénal.

L’obligation d’arrêter les pratiques néfastes est explicitement mentionnée dans plusieurs traités internationaux. La Convention sur les droits de l’enfant établit l’obligation pour les États de « prendre les mesures appropriées et efficaces en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. » De même, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes établit que les États doivent « prendre toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier ou abolir les lois actuelles, les règles, coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard des femmes ».

Les conférences et les traités internationaux ont également contribué à reconnaitre la nécessité de prendre des mesures pour en finir avec les pratiques néfastes.

Cet amendement a été travaillé avec l’association « Regards de femmes » et notamment à partir de documents de l’Unicef.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.