Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Jacqueline Dubois, Mme Lenne, M. Venteau, Mme Brulebois, M. Trompille, Mme Vidal, M. Barbier, M. Cormier-Bouligeon, Mme Vanceunebrock, Mme Tiegna, M. Person, M. Perea, Mme Jacqueline Maquet.
I. – Les organisateurs des activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 du code de l’éducation communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation la liste des intervenants et des activités réalisées sur le temps périscolaire.
II. – Le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de l’accueil des élèves en cas de non-respect des principes républicains.
III. – Le second alinéa de l’article L. 551‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à ce que les activités organisées n’exhortent pas aux idées séparatistes ».
Le présent projet de loi prévoit d’encadrer l’instruction à domicile et dans les écoles hors-contrats. Aucune disposition n’est prévue concernant les activités périscolaires.
Or, les activités périscolaires peuvent être aussi le lieu de diffusion du prosélytisme. L’amendement proposé vise à renforcer les contrôles sur ces temps. Il propose de compléter l’article L. 551-1 du code de l’éducation pour rendre le projet éducatif territorial en conformité avec les principes républicains.
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