Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Untermaier, M. David Habib, Mme Karamanli, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative dans ce délai, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir la possibilité de saisine du juge des référés en cas de fermeture d’un établissement scolaire privé par le préfet.
De la même manière que cette possibilité est inscrite à l’article 44 du projet de loi relatif à la fermeture par le préfet des lieux de culte, il est important de la prévoir pour la fermeture des établissements scolaires.
Ainsi, la mise en oeuvre d’une mesure de fermeture sera précédée d’un sursis à exécution de 48 heures, permettant à toute personne y ayant un intérêt de saisir le juge des référés du tribunal administratif compétent. Un tel recours est suspensif.
Au titre de l’article L. 441‑1, lors de la déclaration d’ouverture d’un établissement, le préfet de département peut s’y opposer, par exemple par qu’il estimerait qu’il ne respecte pas les bonnes moeurs. Désormais, ce sera lui-aussi, qui, en cas d’ouverture de l’établissement malgré son opposition, ordonnera sa fermeture. Il est donc important de prévoir des garanties afin de limiter les risques d’arbitraire auxquels pourrait être soumis un établissement.
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