Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Zitouni, Mme de Lavergne, M. Thiébaut, Mme Brunet, M. Maire, Mme Mörch, M. Belhaddad, Mme Michel.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Les modalités d’appréciation de cette situation sont définies par décret. »
L’instruction à domicile concerne environ 50 000 à 60 000 familles, dont certains cas, particulièrement spécifiques et ou complexes, nécessitent une approche personnalisée que le présent article pourrait ne pas permettre.
La Constitution sanctuarise la liberté de l’enseignement, comme l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République mentionnés au premier alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Par ailleurs, le contrôle de la bonne instruction a été renforcé par loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, afin de vérifier que l’enseignement parental dispensé est conforme aux droits de l’enfant à l’instruction, étant précisé la défaillance de l’instruction à domicile oblige les parents à inscrire leur enfant dans une école publique ou privée sous contrat.
Considérant que les modalités caractérisant l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant sont difficiles à déterminer, en témoigne les vifs débats des associations concernées, il est proposé par le présent amendement que lesdites modalités soient définies par décret en Conseil d’État.
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