Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Fabre, Mme Hammerer, M. Matras, M. Mbaye.
Au premier alinéa de l’article 515‑13 du code civil, après les mots : « de mariage forcé » sont insérés les mots : « ou contrainte à solliciter un certificat de virginité ».
Cet amendement a pour objectif de faire bénéficier aux femmes contraintes à demander un certificat de virginité, des mesures de protection d'urgence adaptées au titre d'une ordonnance de protection délivrée par le juge.
Dans son avis du 9 décembre 2020 sur le Projet de loi confortant le respect des principes de la République, le Conseil d’État affirme que cette pratique porte atteinte à l'intégrité des femmes et que son interdiction est justifiée au regard du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. La Cour Européenne des droits de l'Homme a également précisé dans un arrêt Jalloh c. Allemagne du 11 juillet 2006 que la femme à qui l'on demande d'attester de sa virginité par la preuve d'un certificat peut ressentir "des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à l'humilier et à l'avilir".
Sanctionner pénalement cette pratique est donc nécessaire mais pour être réellement efficiente, cette sanction doit être accompagnée de dispositifs de prévention, d'écoute, d'accompagnement et de protection des femmes. En effet, la femme à qui une telle demande est faite, souvent sous la contrainte, se trouve potentiellement en danger imminent d'humiliation voire de maltraitance.
Pour protéger ces femmes, cet amendement propose de leur permettre de se voir accorder une ordonnance de protection de la part du juge, adaptée à leur situation personnelle. La délivrance d'une ordonnance de protection permettra notamment de proposer à ces femmes une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
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