Publié le 15 janvier 2021 par : Mme Avia, M. Boudié.
Après le mot :
« localiser »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« aux fins de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Cet amendement vient préciser le régime juridique du nouveau délit de mise en danger de la vie d’autrui par la divulgation d’informations personnelles.
Tout d’abord, il renforce les éléments permettant de déterminer l’intention de nuire de l’auteur de l’infraction en précisant que ce dernier devra avoir connaissance du risque auquel il expose la victime. Cette précision permettra aussi de renforcer l’établissement de la preuve de l’infraction – reposant sur un faisceau d’indices et sur le contexte de la divulgation des informations en cause.
Ensuite, il substitue à la notion de « risque immédiat » celle de « risque direct », dissipant ainsi toute confusion quant au sens de l’immédiateté et ses conditions d’application, et permettant ainsi de mieux adresser l’objectif du texte : viser un lien direct et réel entre la diffusion d’informations et le risque auquel une personne peut être exposée.
Enfin, il substitue la notion d’atteinte à la personne à celle d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, qui a soulevé diverses interrogations. La notion d’atteinte à la personne permet en outre de faire référence aux délits du titre II du livre II du code pénal.
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