Publié le 15 janvier 2021 par : Mme Avia, M. Boudié.
Le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa de l’article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits visés aux septième et huitième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article 24 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits visés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. » ;
3° Après le quatrième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits visés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
La loi du 3 février 2003 a érigé en circonstance aggravante le caractère raciste, xénophobe ou antisémite de certains crimes ou délits de droit commun. Cependant, si ces dispositions vont dans le bon sens, elles n’induisent pas d’exemplarité particulière pour les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public, alors même que, par leur fonction, ces personnes doivent d’autant plus porter et incarner les principes de la République.
Cet amendement a donc pour objet de prévoir une circonstance aggravante lorsque des délits racistes ou discriminatoires sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de sa mission.
Cela concerne notamment la provocation, l’injure ou la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap.
La peine encourue, d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, est alors portée à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
A la suite de plusieurs affaires impliquant des personnes dépositaires de l’autorité publique, affaires qui ont indigné une grande partie de nos concitoyens, il s’agit de rappeler le devoir d’exemplarité des personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public.
Enfin, en rappelant leur devoir d’exemplarité tout en leur renouvelant notre soutien plein et entier, cette mesure s’inscrit pleinement dans une volonté de rétablir la confiance entre nos concitoyens et les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public.
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