Publié le 15 janvier 2021 par : Mme Avia, M. Boudié.
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« 1 »
la référence :
« 2 ».
Cet amendement a pour objet de donner aux parties à une décision de justice la possibilité de demander le blocage d’un site miroir d’un site condamné aux hébergeurs plutôt qu’aux fournisseurs d’accès à internet. En effet, les hébergeurs ont une plus grande capacité d’analyse des contenus que les fournisseurs d’accès, qui sont essentiellement des infrastructures intermédiaires techniques. Ils peuvent, en outre, supprimer un contenu sans pour autant bloquer l’accès à l’intégralité d’un site internet (ou, par exemple, à un réseau social, lorsque le contenu incriminé figure en son sein), leur permettant d’avoir une action plus proportionnée.
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