Publié le 18 janvier 2021 par : Mme Brugnera, M. Boudié.
I. – Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l’article L. 241‑7 est supprimé ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, après la référence :
« L. 241‑5 »,
insérer la référence :
« L. 241‑7 ».
Cet amendement supprime la sanction de fermeture judiciaire prévue par le dernier alinéa de l’article L. 241‑7 du code de l’éducation en cas de refus, pour un directeur d’un établissement d’enseignement technique privé, de se soumettre au contrôle des autorités compétentes de l’État.
Il donc s’agit d’un amendement de cohérence, qui tire les conséquences de l’instauration d’un régime de fermeture administrative prévu à l’article 22 du présent projet de loi et de la suppression de la fermeture judiciaire prévue aux articles L. 241‑5, L. 441‑4 et L. 914‑5 du code de l’éducation.
En cas de refus de se soumettre à un contrôle, un établissement d’enseignement technique privé pourra ainsi faire l’objet d’une fermeture administrative en application du V du nouvel article L. 442‑2.
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