Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP1864 (Adopté)

Publié le 18 janvier 2021 par : Mme Brugnera, M. Boudié.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III (nouveau). – Tout agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131‑8 du code du sport antérieurement à la date de publication de la présente loi cesse de produire ses effets trente-six mois après la date de publication de la présente loi à défaut de signature du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Exposé sommaire :

Les associations sportives peuvent bénéficier en application de l’article L. 121‑4 du code du sport d’un agrément d’une durée illimitée.

Le I de l’article 25 du présent projet de loi prévoit que, désormais, pour pouvoir bénéficier de l’agrément, les associations sportives devront avoir souscrit un contrat d’engagement républicain. Ce contrat est prévu par l’article 6 du présent projet de loi qui insère un nouvel article 10‑1 dans la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ce contrat devra comporter en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs.

Pour inciter les associations agréées antérieurement à l’adoption du présent projet de loi à souscrire à ce contrat, la présente disposition prévoit de priver leur agrément d’effets à défaut de la conclusion dudit contrat au plus tard trente-six mois après la publication de la loi (par analogie avec le délai de prévu au dernier alinéa de l’article 1er de la loi).

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