Publié le 13 janvier 2021 par : Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, M. Bouley.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
Les condamnations prévues aux articles 421‑1 et 421‑8 du code pénal sont particulièrement graves, à savoir les actes de terrorisme. Diriger ou administrer une association cultuelle n’est pas une fonction anodine : en effet, cette dernière à une influence sur de nombreuses personnes, parfois des centaines.
Comment pourrions-nous sérieusement prétendre « garantir le respect des principes républicains » quand dans le même temps nous autoriserions des personnes condamnées pour « actes de terrorisme » de diriger ou administrer une association cultuelle au bout de seulement dix ans ?
Aussi, le présent amendement entend interdire à une personne de diriger où d’administrer une association culturelle, pendant une durée de vingt ans, si cette dernière a fait l’objet d’une condamnation prévue aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal.
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