Publié le 14 janvier 2021 par : Mme Thill, Mme Descamps, M. Meyer Habib.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« trente ».
Cet article vise à porter l’interdiction faite à une personne condamnée pour fait de terrorisme à diriger ou administrer une association cultuelle de dix à trente ans.
Dix ans sont en effet trop courts, puisqu’une personne, condamnée à vingt ou vingt-cinq ans, retrouvera ce droit lorsqu’elle sera âgée de trente ou trente-cinq ans. On peut douter du fait qu’à cet âge, les convictions radicales qui l’ont mené à participer à des faits de terrorisme seront réellement atténuées. Porter cette interdiction de dix à trente ans apparaît donc comme un outil pertinent pour lutter contre l’influence d’éléments radicaux au sein des associations cultuelles, comme le vise ce projet de loi.
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