Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP827 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. ‒ L’ordonnance de Charles X du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française, l’article 33 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l’exercice 1900 ainsi que les décrets-lois du 16 janvier 1939 et du 6 décembre 1939 concernant l’institution de conseils d’administration des missions religieuses sont abrogés.

II. ‒ Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État publié dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise abroge l'ordonnance de Charles X du 27 août 1828, qui fait bénéficier le culte catholique d'un financement public en Guyane. Cet amendement abroge également les décrets-lois qui s'appliquent dans les départements et collectivités d'outre-mer et qui font perdurer des dispositions d'ordre concordataire. Nous insistons sur le le fait que la loi du 9 décembre 1905 doit en effet s'appliquer sur l'ensemble du territoire national.

En effet, si la loi de 1905 a été étendue à la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion en 1911, elle ne s'applique toujours pas en Guyane. Le département reste sous le régime de l'ordonnance royale de Charles X datant d'août 1828. Par conséquent, seul le culte catholique y est reconnu. Les ministres du culte catholique sont des salariés du conseil général de Guyane. L'évêque a un statut d'agent de catégorie A, et les prêtres sont des agents de catégorie B. La rémunération des ministres du culte découle à la fois de l'ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française ; et de la la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1900, qui a transféré la rémunération des prêtres à la colonie de la Guyane, devenue la collectivité territoriale de Guyane.

S'appliquent également sur le territoire guyanais les décrets Mandel qui sont des décrets-lois du 16 janvier 1939 et du 6 décembre 1939 pris par le président Albert Lebrun et par le ministre des colonies de l'époque Georges Mandel. Ceux-ci dérogent au principe de laïcité dans certains territoires ultramarins. Ils permettent à toutes les sensibilités religieuses de bénéficier d’une aide publique. En raison de la non-application de la loi de 1905, le régime cultuel issu des décrets Mandel autorise donc un financement public du culte. Ces décrets créent en conséquence une nouvelle catégorie de personne morale de droit public, le conseil d'administration des missions religieuses, pour gérer les biens de ces missions. Ces conseils d’administration, placés sous tutelle de l'état, bénéficient d'avantages fiscaux.

Outre la Guyane, ces décrets-lois s'appliquent aussi dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon) à l'exception de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mais aussi en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Tout comme le régime concordataire en vigueur en Alsace-Moselle, il est inconcevable pour notre famille politique que de telles entorses à la loi de 1905 s'appliquent toujours sur le territoire de la République.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.