Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP883 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article 433‑3 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « dix ans d’emprisonnement et de 150 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et 75 000 » ;
« 2° Il est complété par les mots : « ou afin d’obtenir pour soi‑même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement du service au sein duquel cette personne exerce ses missions. » »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, notre groupe parlementaire entend clarifier le droit actuellement en vigueur pour mieux protéger les personnes chargées de l’exécution d’un service public, plutôt que de créer une nouvelle infraction qui ne fait qu’apporter de la complexité au droit en vigueur.

En effet, le nouvel article créé par le projet de loi vient à la suite de l’article 433‑3 du code pénal. Ce dernier article punit notamment dans son dernier alinéa (alinéa 5) le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout acte d’intimidation pour obtenir d’une personne chargée d’une mission de service public « qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ». Dans son avis, le Conseil d’État estime la nouvelle infraction créée par l’article 4 qui réprime des menaces, violences ou intimidations afin d’obtenir l’exemption totale ou partielle, ou une application différenciée des règles régissant le fonctionnement du service public, n’entre que de façon partielle et incertaine dans le champ du dernier alinéa de l’article 433‑3. Il note que les peines prévues par la disposition du projet sont deux fois moins sévères que celles du dernier alinéa de l’article 433‑3 et en conclut que « La création d’une infraction spéciale lui semble en conséquence possible »

Bien que le Conseil d’État valide cette nouvelle infraction, il constate « que le code pénal comporte de nombreuses incriminations relatives aux menaces, intimidations ou violences contre des personnes, sans que celles-ci soient toujours claires et bien articulées entre elles. Il suggère au Gouvernement d’engager une réflexion afin de leur donner plus de lisibilité et de cohérence ». C’est la raison pour laquelle il nous paraît plus pertinent de modifier l’article 433‑3 alinéa 5 du code pénal déjà en vigueur plutôt que de créer une nouvelle infraction proche d’une incrimination déjà existante.

Afin de modifier l’article 433‑3 sans alourdir la peine que le Gouvernement prévoit dans l’article 4 du projet de loi, il est proposé de réduire la peine prévue par l’article 433 alinéa 5 du code pénal à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, au lieu de 10 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Enfin, nous supprimons la peine complémentaire d’interdiction du territoire français prévue par l’article 4 du projet de loi, estimant qu’elle n’est pas nécessaire.

La Défenseure des droits est du même avis sur la suppression de cette peine complémentaire, elle « s’interroge sur la pertinence de l’introduction d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour les étrangers et sur ses motifs, en particulier au regard de la rédaction initiale, qui faisait référence aux croyances ou convictions de l’auteur de l’infraction. Le cumul des dispositions laisse penser à l’instauration d’un dispositif pénal ciblé sur une catégorie de la population et donc à cet égard susceptible d’être discriminatoire et de porter atteinte au principe d’égalité »

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.