Respect des principes de la république — Texte n° 3649

Amendement N° CSPRINCREP926 (Rejeté)

(1 amendement identique : CSPRINCREP175 )

Publié le 14 janvier 2021 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous marquons une nouvelle fois notre désapprobation avec l’instauration d’un contrat d’engagement républicain à l’article 6 du présent projet de loi, qui va de pair avec le présent article.

En effet, cet article ajoute une condition pour l’obtention par une association de l’agrément qui traduit la reconnaissance par l’État de l’engagement d’une association dans un domaine particulier et permet à l’association de demander des subventions publiques, de pratiquer certaines activités, de bénéficier d’avantages fiscaux, etc. Cette condition est le respect du « contrat d’engagement républicain » instauré par l’article précédent.

Les dispositions en vigueur pour pouvoir obtenir cet agrément prévoient déjà la condition de « répondre à un objet d’intérêt général ». Pour cela, l’association en question doit « inscrire son action dans le cadre d’une gestion désintéressée et d’une absence de but lucratif, demeurer ouverte à tous sans discrimination, et présenter des garanties suffisantes au regard du respect des libertés individuelles ». Autrement dit, la condition « répondre à un objet d’intérêt général » oblige déjà les associations qui demandent un agrément et a fortiori des subventions à respecter des principes de non-discrimination et de liberté, qui recoupent largement les principes énoncés dans le contrat de l’article 6. De plus, l’autorité administrative qui a délivré l’agrément peut l’annuler lorsqu’une condition nécessaire à son attribution n’est plus remplie, et ce avec une grande marge de manœuvre.

Nous proposons donc de supprimer cet article d’affichage.

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