Publié le 14 janvier 2021 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer l'alinéa 4.
Par cet amendement, notre groupe parlementaire s’oppose à la modification apporté au dispositif anti-ligues datant de 1936. La disposition que le Gouvernement entend modifier est en effet issue de la loi du 12 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, en réaction aux émeutes du 6 février 1934.
Dorénavant inscrite dans le code de la sécurité intérieure et depuis modifiée, est prévue la possibilité de dissoudre par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait « qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ». Le Gouvernement justifie la nécessité de modifier cette disposition au regard de son caractère désuet et incomplet pour la remplacer par « qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents contre les personnes et les biens ». Ainsi, le caractère de lieu « dans la rue » est supprimé, et les motifs sont étendus à la provocation à des agissements violents. Ce n’est donc pas une mince modification mais une extension du champ d’application de la disposition dont les conséquences doivent être ici exposées. En faisant de la provocation à des « agissements violents » une cause de dissolution, quel que soit le lieu, le projet adopte un motif légal plus général qui englobe le précédent.
Dans l’étude d’impact, le Gouvernement mentionne les « black blocs » pour illustrer la nécessité d’étendre le champs de la disposition : « par exemple et en l’état du droit, les mouvances de type « Black blocs » n’entrent pas dans le champ du 1° de l’article L. 212‑1 du CSI, car elles ne satisfont pas à ces trois critères cumulatifs [« provocation » - « manifestation armées » - « dans la rue »] , alors même que leur action porte essentiellement sur la facilitation de nouvelles formes de violences urbaines collectives, notamment par l’organisation et l’incitation à de tels agissements au travers des réseaux sociaux« . Or, quel est l’intérêt de cet argument puisque dissoudre les Black blocs, qui n’est pas un mouvement organisé avec une structure ou des représentants, n’aurait aucune conséquence sur leurs actions ?
La disposition pourrait toucher des mouvements écologistes qui appelleraient par exemple à faucher des champs de plantes transgéniques. Le fait de provoquer à des agissements violents contre les biens ne pourrait pas également s’appliquer à une association de défense des migrants qui appellerait symboliquement à démanteler un Centre de Rétention administratif au sein duquel les conditions de détention seraient indignes pour les personnes migrantes ? Où s’arrête le champs de cette disposition ? Telle qu’elle est rédigée, la nouvelle rédaction proposée ouvre une boîte de pandore à laquelle nous ne pouvons souscrire, et rappelons que la dissolution ne peut être justifiée que par la nécessité de sauvegarder l’ordre public et doit répondre à un triple impératif de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.