Proposition de loi N° 366 organique limitant le recours aux dispositions fiscales de portée rétroactive

Amendement N° 1 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : CL1 )

Publié le 1er avril 2021 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous demandons la suppression de cet article proposant d’inscrire dans la constitution le principe de non-rétroactivité des dispositions hausses de prélèvements obligatoires. En effet, si nous partageons l’idée que le recours aux dispositions fiscales rétroactives doit être limité, rien ne justifie que cette possibilité soit limitée aux seules dispositions visant à diminuer un impôt indirect. C’est pourtant ce que propose cet article, ne laissant d’autre option que le moins-disant fiscal.

Par ailleurs, l’encadrement prévu par le code civil et le Conseil Constitutionnel, n’autorisant la rétroactivité que sur « un motif impérieux d’intérêt général » permet déjà largement d’éviter d’éventuels excès. Aucune étude attestant d’effets économiques tels que ceux évoqués dans l’exposé des motifs, ne justifie d’inscrire dans la constitution l’interdiction pour les parlementaires, de formuler toute proposition visant à introduire une mesure fiscale rétroactive.

Surtout, encadrer davantage les possibilités de légiférer de manière rétroactive en matière fiscale, porte atteinte à la capacité d’initiative des parlementaires, déjà bien trop faible, et pourtant menacée. Le premier rapport de la commission Arthuis entend par exemple soumettre la dépense publique à une règle d’or austéritaire, et faire du bon respect de cette règle, l’alpha et l’oméga d’un parlement changé en chambre d’enregistrement béate. Dans ce contexte inquiétant, il n’est pas souhaitable d’entraver un peu plus la capacité des parlementaires à agir sur les recettes de l’État.

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