Publié le 15 janvier 2021 par : M. Villani.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Art. L. 211‑34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés et autres mammifères marins sauf au sein d’établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992 ».
II. – En conséquence, aux alinéas 9 et 10, après le mot : « cétacés », insérer les mots : « et autres mammifères marins ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés et autres mammifères marins par des établissements est interdite sauf pour les établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992 ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413‑2 et L. 413‑3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés et autres mammifères marins, sauf au sein d’établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992 ».
S’il est considéré que les cétacés ne peuvent pas être détenus dignement dans des delphinariums et n’ont pas vocation à participer à des spectacles, il en est de même pour tous les mammifères marins tels que définis par l’arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des espèces protégées sur le territoire national.
Au-delà des problématiques physiologiques, ces mammifères marins n’ont en effet pas vocation à être détenus en captivité, notamment en eau douce, ce qui est incompatible avec leurs exigences biologiques.
Par ailleurs, leur détention doit être réservée à des établissements de soins dont le fonctionnement est défini par l’arrêté du 11 septembre 1992.
Cet amendement est issu de discussions menées avec les associations Sea Shepherd et Rewild.
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