Publié le 16 janvier 2021 par : Mme O'Petit.
L’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« L’exercice à titre commercial d’activités de vente de chats ou de chiens au sens du IV de l’article L. 214‑6 est interdit sauf s’ils sont issus de fondations ou d’associations de protection des animaux disposant d’un refuge au sens de l’article L. 211‑24. »
Cet amendement vise tout simplement à prendre exemple sur la Californie, Etat américain précurseur dans biens des domaines, qui a interdit "aux animaleries de vendre des chiens, des chats (...) qui ne seraient pas issus de refuges ou d’associations de secours" à compter du 1er janvier 2021 en application d'une loi adoptée en octobre 2017. (Source : Courrier International, 3 janvier 2021).
La France détient le triste record du nombre d'abandons d'animaux de compagnie (chats et chiens) en Europe : plus de 100 000 par an.
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